Pollution / Procédure de modification d’une autorisation / Participation du public concerné / Notion de « modification substantielle » de l’installation / Arrêt de la Cour (Leb 977)

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La seule prolongation de la période de mise en décharge des déchets, sans que soient modifiées ni les dimensions maximales approuvées de l’installation ni la capacité totale de celle-ci, ne constitue pas une modification substantielle au sens de la directive 2010/75/UE (2 juin)

Arrêt FCC Česká republika, aff. C-43/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Nejvyšší správní soud (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la notion de « modification substantielle » d’une installation de décharge de déchets au sens de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution). La Cour indique ainsi que pour être qualifiée de modification substantielle, la modification doit, d’une part, entrainer une extension, et, d’autre part, impliquer la modification des caractéristiques ou du fonctionnement de l’installation. De plus, ces modifications doivent avoir des conséquences négatives significatives tant pour l’environnement que pour la santé humaine. Selon la Cour, une prolongation de la durée de l’autorisation d’exploitation n’exige pas de l’exploitant de la décharge qu’il sollicite une nouvelle autorisation.La directive n’impose pas aux Etats membres de permettre au public concerné de participer au processus décisionnel ni de lui garantir un droit de recours en justice pour en contester la légalité. (PE)

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