Pension alimentaire / Loi applicable / Notion de « présidence habituelle » / Intérêt de l’enfant / Arrêt de la Cour (Leb 976)

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Le caractère illicite de la retenue d’un enfant mineur sur le territoire d’un Etat membre ne fait pas obstacle à l’acquisition de sa résidence habituelle dans cet Etat membre pour identifier la loi applicable à la pension alimentaire (12 mai)

Arrêt W.J. (Changement de résidence habituelle du créancier d’aliments), aff. C-644/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne énonce dans un 1er temps que la notion de « résidence habituelle » du créancier d’aliments n’étant pas définie par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, elle doit être déduite du degré suffisant de stabilité. Ainsi, s’agissant d’un enfant en bas âge, la résidence habituelle est celle où se trouve le centre habituel de sa vie, en tenant compte de son environnement familial et social afin de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant. Dans un 2nd temps, la Cour juge qu’il serait contraire à la prise en compte de ses intérêts de considérer que l’existence d’une décision juridictionnelle d’un Etat membre, constatant le caractère illicite du déplacement ou de la retenue de l’enfant mineur, empêche par principe de considérer qu’il réside habituellement sur le territoire. Dès lors, lorsqu’elle analyse l’environnement familial et social pour déterminer la loi applicable, la juridiction nationale doit déterminer si la présence dans l’Etat membre où l’enfant a été déplacé revêt un caractère stable. (CF)

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