Coopération judiciaire en matière pénale / Droit d’assister à son procès / Accusé en fuite / Arrêt de la Cour (Leb 976)

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Une personne ayant pris la fuite, sans que les autorités ne réussissent à la localiser, est réputée avoir été tenue informée de son procès et y avoir renoncé intentionnellement et sans équivoque si des indices précis et objectifs le démontrent (19 mai)

Arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite), aff. C-569/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que les articles 8 §4 et 9 de la directive (UE) 2016/343 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, doivent être considérés comme étant dotés d’un effet direct. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 9, les personnes ayant eu un procès mené par défaut, bien que les conditions de l’article 8 §2 n’étaient pas remplies, ont droit à un nouveau procès. La Cour précise que la juridiction nationale est tenue de confirmer qu’un document officiel énonçant la date et le lieu du procès ainsi que les conséquences d’un éventuel défaut de comparution a été notifié à l’intéressé en temps utile pour qu’il puisse se préparer. S’agissant des personnes poursuivies ayant pris la fuite, la Cour considère qu’une personne concernée est réputée avoir renoncé volontairement et sans équivoque à exercer son droit à assister à son procès alors qu’elle avait été informée de la tenue du procès, si des indices précis et objectifs reflètent qu’elle a intentionnellement fait en sorte d’éviter de recevoir ces informations. La communication aux autorités nationales d’une adresse erronée ou d’une adresse à laquelle la personne concernée ne se trouve plus constituent de tels indices. (LT)

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