Conformément à l’article 102 TFUE, plusieurs critères, tels que la restriction de la concurrence, doivent être pris en compte afin de qualifier d’abusive une position dominante en matière de pratique d’éviction dans le secteur du marché électrique (12 mai)
Arrêt Servizio Elettrico Nazionale e.a., aff. C-377/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Italie), la Cour interprète l’article 102 TFUE. D’une part, elle rappelle qu’afin d’établir si une pratique constitue l’exploitation abusive d’une position dominante, il suffit, pour l’autorité de concurrence, de prouver que cette pratique est susceptible de porter atteinte à la structure de concurrence effective sur le marché pertinent. Il n’y a pas besoin de démontrer le préjudice direct causé aux consommateurs. D’autre part, la Cour rappelle que l’appréciation de la pratique d’éviction abusive doit être faite sur le fondement de la capacité de cette dernière à produire des effets anti concurrentiels. Ainsi, l’autorité de concurrence n’est pas tenue d’établir l’intention de l’entreprise d’évincer ses concurrents. (CG)