Selon l’Avocat général Rantos, l’article 8 bis ter, §5, de la directive 2011/16/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/822 (« DAC 6 »), n’est pas contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à condition d’exclure la diffusion du nom de l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire (5 avril)
Conclusions dans l’affaire Orde van Vlaamse Balies e.a., aff. C-694/20
L’Avocat général Rantos analyse la compatibilité de la directive DAC 6, qui prévoit des obligations de déclarations auprès de l’administration fiscale par des prestataires intervenant dans la conception d’un montage fiscal, au regard de la Charte. Iil écarte la violation de l’article 47 de la Charte protégeant le droit à un procès équitable. En effet, il considère que cet article s’applique dans le cadre d’une procédure contentieuse et que les déclarations prévues par la DAC 6 ne relèvent pas d’une procédure litigieuse. Il ne partage pas la position de la requérante au principal qui considérait que l’usage de ces déclarations dans des procédures contentieuses ultérieures créait un lien avec l’article 47. En revanche, s’agissant de la compatibilité avec l’article 7 de la Charte, relatif à la vie privée, l’Avocat général estime que la DAC 6 peut entrainer des violations injustifiées. En effet, celle-ci prévoit un système par lequel un intermédiaire pourrait communiquer le nom de l’avocat à l’administration fiscale alors que cette information est couverte par l’article 7. Or, l’Avocat général conclut que la diffusion de cette information n’est pas nécessaire à l’administration fiscale compte-tenu des objectifs poursuivis. (PE)