Pluralisme des médias / Liberté éditoriale / Liberté d’expression / Non-violation / Arrêt de Grande chambre de la CEDH (Leb 973)

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La révocation d’une licence de radiodiffusion d’une chaîne de télévision pour avoir favorisé un parti politique d’opposition et diffusé des faits déformés n’est pas une violation de l’article 10 de la Convention lorsque cette mesure vise à garantir un pluralisme politique dans les bulletins d’informations (5 avril)

Arrêt NIT S.R.L c. République de Moldova (Grande chambre), requête n°28470/12

La Cour EDH rappelle que dans le secteur de la radiodiffusion, les Etats membres sont tenus de mettre en place un cadre législatif pour garantir un accès à des informations impartiales et exactes ainsi qu’à une pluralité d’opinions. Ils peuvent miser sur un pluralisme externe avec une diversité de médias exprimant des points de vue différents, ou bien sur un pluralisme interne avec une obligation pour les radiodiffuseurs de présenter de manière équilibrée les divers points de vue politiques. En l’espèce, la Cour EDH constate que la politique de pluralisme interne relativement stricte choisie par les autorités se rapporte à une période où le nombre de fréquences nationales était limité, les obligeant à mettre en place une législation pour garantir la transmission d’informations exactes et neutres reflétant toutes les opinions politiques. Cette politique a d’ailleurs été évaluée positivement par les experts du Conseil de l’Europe. En outre, la Cour EDH relève que la révocation de la licence pendant un an ne reposait pas sur des motivations politiques et n’a pas empêché la société d’user d’autres moyens pour diffuser ses programmes. Ainsi, elle estime que l’ingérence était justifiée par des motifs pertinents et suffisants et que les autorités nationales ont mis en balance, d’une part, la nécessité de protéger le pluralisme politique et l’intérêt de la collectivité et, d’autre part, la nécessité de défendre le principe de la liberté éditoriale. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention. (CF)

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