La décision (PESC) 2020/373 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine est annulée en ce que le nom du requérant a été maintenu sur la liste de personnes à l’encontre desquelles des mesures restrictives s’appliquent (30 mars)
Arrêt Yanukovych c. Conseil, aff. T-291/20
Le Tribunal de l’Union européenne rappelle que lors du contrôle de mesures restrictives, les juridictions doivent assurer un contrôle complet de la légalité des actes de l’Union européenne au regard des droits fondamentaux et, notamment, du droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de la défense. En effet, le Conseil de l’Union européenne doit s’assurer que les mesures restrictives reposent sur une base factuelle suffisamment solide et doit vérifier lui-même le respect des droits des personnes inscrites sur les listes. Or, en l’espèce, le maintien sur la liste du requérant a été basé sur les critères d’inscription. Par ailleurs, le Tribunal considère que le Conseil n’a pas réussi à démontrer qu’il s’était assuré, avant l’adoption de la liste, que l’administration judiciaire ukrainienne avait respecté les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant dans le cadre de la procédure pénale sur laquelle il s’est fondé. Partant, le Conseil a commis une erreur d’appréciation. (CG)