L’article 5 §2, sous b), de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, s’applique à la réalisation d’une copie de sauvegarde d’une œuvre protégée dans un espace de stockage dans un nuage (24 mars)
Arrêt Austro-Mechana, aff. C-433/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne analyse l’applicabilité de l’article 5 §2, sous b), de la directive 2001/29/CE aux copies d’œuvres dans le nuage. Elle considère, d’une part, que constitue une reproduction de l’œuvre, une copie de sauvegarde de celle-ci dans un espace de stockage dans le nuage et, d’autre part, que la disposition précitée recouvre les reproductions effectuées sur des serveurs utilisés dans le cadre de l’informatique en nuage, quand bien même ceux-ci appartiendraient à un tiers les mettant à disposition d’un utilisateur. Par ailleurs, la Cour relève que les Etats membres doivent prévoir un système de compensation équitable destiné à indemniser les titulaires de droits lorsqu’ils mettent en œuvre la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations au droit de reproduction prévue à l’article 5 §2, sous b). Bien que le redevable de cette compensation soit en principe l’utilisateur des services de stockage, s’agissant de l’informatique en nuage, l’instauration de cette dernière à la charge du producteur ou de l’importateur des serveurs peut être justifiée par des difficultés pratiques relatives à l’identification de l’utilisateur final. Toutefois, la Cour précise que ce système doit permettre aux redevables de répercuter ce montant sur l’acheteur de ces équipements. (LT)