Le refus des juridictions de reconnaître un lien de filiation entre un enfant et l’ancienne compagne de sa mère biologique n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention (24 mars)
Arrêt C.E e.a c. France, requêtes n°29775/18 et 29693/19
Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que l’existence d’une vie familiale peut être reconnue lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d’autres facteurs démontrent qu’une relation a suffisamment de constance. Or, elle constate que malgré la séparation des couples, les réquérantes ont pu mener une vie familiale comparable à celle de la plupart des familles de sorte qu’il n’y a pas eu de violation de leur droit au respect de la vie familiale. Dans un 2nd temps, la Cour EDH indique que des instruments juridiques permettent d’obtenir le partage de l’exercice de l’autorité parentale afin d’exercer des droits et des devoirs à l’égard de l’enfant. Par ailleurs, elle relève que pour l’une des affaires, la filiation pouvait être établie en application de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique permettant aux couples de femmes qui ont recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger de reconnaître conjointement l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Dans l’autre affaire, le passage à la majorité de l’enfant permettait d’engager une adoption simple. Partant, la Cour EDH considère que l’Etat n’a pas manqué à son obligation de garantir le respect effectif de la vie privée prévu à l’article 8 de la Convention. (CF)