La législation nationale qui ne permet pas aux personnes déchues de leurs droits d’usufruit sur des terres agricoles, en méconnaissance du droit de l’Union européenne, de réclamer la réinscription de ces droits au registre foncier ou une compensation est contraire au droit de l’Union (10 mars)
Arrêt Grossmania, aff. C-177/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle dans un 1er temps que, conformément au principe de primauté du droit de l’Union, le juge national doit faire tout le nécessaire pour que l’interprétation donnée par la Cour dans un arrêt préjudiciel soit mise en œuvre. Ainsi, le juge national confronté à une législation nationale incompatible avec la libre circulation des capitaux doit ignorer cette législation lorsqu’il statue sur un dossier. Dans un 2nd temps, la Cour rappelle que si le droit de l’Union n’exige pas, en principe, qu’un organe administratif soit obligé de revenir sur une décision contraire au droit de l’Union, en cas de circonstances exceptionnelles, une telle révision peut être nécessaire. Elle ajoute que l’illégalité caractérisée de la décision au regard du droit de l’Union constitue une telle circonstance, pouvant ainsi entraîner la réinscription sur un registre foncier de droits illégalement supprimés malgré l’absence de contestation initiale de l’usufruitier. (PE)