France / Injure publique / Contestation de crime contre l’humanité / Droit à la liberté d’expression / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 970)

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La condamnation pour injure raciale et pour contestation de crime contre l’humanité d’une personnalité française connue ne constitue pas une entrave à sa liberté d’expression (25 février) 

Arrêt Alain Bonnet c. France, requête n°35364/19

La Cour EDH observe dans un 1er temps que la condamnation du requérant pour injure publique à caractère racial et pour contestation de crime contre l’humanité constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Si elle établit que cette immixtion est prévue par la loi et poursuit un but légitime, la Cour EDH relève que le dessin représentant le visage de Charlie Chaplin devant une étoile de David et qui pose une question relative à la réalité de la Shoah ne contribue pas à un débat d’intérêt général. Dans un 2nd temps, la Cour EDH observe que le support utilisé est un site Internet et que même si le contenu a été supprimé, le message nocif reste accessible en ligne. Quant au contexte dans lequel les propos incriminés ont été diffusés, l’Holocauste fait partie de la catégorie des faits historiques clairement établis et la publication est intervenue seulement quelques jours après les attentats suicides à la bombe de Bruxelles. L’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant était donc nécessaire dans une société démocratique. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention. (HH) 

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