La durée de résidence exigée pour que les juridictions d’un Etat membre exercent leur compétence afin de statuer sur une demande en divorce peut dépendre de la nationalité́ du demandeur sans que cela ne constitue une violation du principe de non-discrimination (10 février)
Arrêt OE, aff. C-522/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle dans un 1er temps qu’en vertu du principe de non-discrimination, des situations comparables ne doivent pas être traitées de manière différente et des situations différentes ne doivent pas être traitées de manière égale, sauf si ce traitement est objectivement justifié. Par ailleurs, le règlement (CE) 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit Bruxelles II bis instaure des règles régissant la compétence des juridictions pour statuer sur le divorce qui se fondent sur l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’individu qui demande le divorce et l’Etat membre. Dans un 2nd temps, la Cour relève qu’un ressortissant d’un Etat membre entretient logiquement des liens de nature patrimoniale et extrapatrimoniale avec cet Etat, il n’est donc pas inapproprié que ce lien soit pris en considération par le législateur de l’Union européenne dans la détermination de la durée de résidence effective exigée pour que le juge national soit compétent pour statuer sur la demande de divorce. Ainsi, le ressortissant d’un Etat membre qui quitte la résidence habituelle du couple à la suite d’une crise conjugale et retourne dans son pays d’origine n’est pas dans la même situation qu’un demandeur qui, dans les mêmes circonstances, ne possède pas la nationalité dudit Etat membre. (HH)