Le retrait automatique du droit de vote aux personnes placées sous tutelle partielle en l’absence de contrôle judiciaire individualisé est contraire à la Convention (15 février)
Arrêt Anatoliv Marinov c. Bulgarie, requête n°26081/17
La Cour EDH rappelle que les autorités nationales ont la possibilité de restreindre le droit de vote afin de garantir que seuls les citoyens capables d’évaluer les conséquences de leurs décisions et de prendre des décisions conscientes et judicieuses participent aux affaires publiques. Toutefois, lorsque la restriction s’applique à un groupe particulièrement vulnérable de la société subissant une discrimination, tel que les handicapés mentaux, la marge d’appréciation de l’Etat est sensiblement plus étroite et la limitation de leurs droits doit être soumise à un examen strict. En l’espèce, la Cour EDH relève que la restriction du droit de vote en cause ne distinguait pas selon les personnes placées sous tutelle complète et celles placées sous tutelle partielle. En outre, aucune procédure ne permettait aux juridictions d’analyser la capacité d’une personne à exercer son droit de vote, indépendamment de la décision de la placer sous tutelle, de sorte que la restriction est disproportionnée. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention. (CF)