La protection de l’environnement est susceptible de justifier une restriction à l’usage du droit de propriété qui n’ouvre pas nécessairement un droit à indemnisation en matière de paiements compensatoires octroyés au titre de Natura 2000 (27 janvier)
Arrêt Satini-S., aff. jointes C-234/20 et C-238/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Augstākā tiesa (Lettonie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord que des tourbières ou des terres tourbeuses situées dans des zones Natura 2000 qui ne relèvent pas de la définition de surface agricole ou de celle de forêt, au sens du règlement (UE) 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ne peuvent pas bénéficier de paiements en vertu de l’article 30 de ce règlement. Ensuite, la Cour estime qu’un Etat membre peut limiter le versements de paiements pour des zones forestières Natura 2000, y compris pour des tourbières, aux situations où la désignation de ces zones en tant que zones Natura 2000 a pour effet d’y entraver l’exercice d’un type spécifique d’activité économique, notamment l’activité forestière. Enfin, la Cour relève qu’en vertu de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à indemnisation n’existe que dans les cas où il y a une privation du droit de propriété, telle qu’une expropriation. (CG)