La juridiction d’un Etat membre est compétente pour connaître d’une demande de réparation du dommage subi du fait de la diffusion de propos prétendument dénigrants sur Internet dès lors que ces propos sont ou étaient accessibles sur le territoire de cet Etat membre (21 décembre)
Arrêt Gtflix Tv (Grande chambre), aff. C-251/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 prévoit que la règle de compétence spéciale en faveur des juridictions désigne le lieu de l’événement causal et celui de matérialisation du dommage. Ainsi, une rectification des données et une suppression des contenus mis en ligne peuvent être demandées devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles. La Cour estime que, concernant les allégations d’atteintes aux droits de la personnalité, une personne peut saisir d’une action en responsabilité les juridictions du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus en tant que lieu de l’événement causal, ou bien les juridictions de l’Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts au titre de la matérialisation du dommage. En outre, la Cour apporte quelques précisions, à savoir que la demande de rectification et de suppression est une et indivisible, ceci impliquant que cette demande ne peut être introduite que devant la juridiction compétente pour connaître de l’intégralité d’une demande de réparation du dommage. Toutefois, cette réparation peut être soit une indemnisation intégrale, soit une indemnisation partielle. Elle laisse ainsi la faculté de porter la demande d’indemnisation partielle devant les juridictions dans le ressort desquelles une personne estime avoir subi un dommage. (LT)