Système de surveillance / Secret professionnel des avocats / Droit au respect de la vie privée / Arrêt de la CEDH (Leb 967)

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Le système bulgare de surveillance secrète et le système de conservation des données soumises au secret professionnel de l’avocat ainsi que l’accès ultérieur à ces données est contraire à l’article 8 de la Convention (11 janvier) 

Arrêt Ekimdzhiev e.a. c. Bulgarie, requête n°70078/12

La Cour EDH constate que la législation nationale ne limite pas la surveillance secrète à ce qui est nécessaire, et ne satisfait pas au critère de qualité de la loi découlant de la Convention. Elle relève notamment l’absence de dispositions juridiques précisant suffisamment le sort des informations résultant d’une surveillance secrète susceptible d’avoir affecté des documents soumis au secret professionnel entre avocats et clients, ainsi qu’un manque d’indépendance de la principale autorité de surveillance. La Cour EDH conclut en une violation de l’article 8 de la Convention. En outre, s’agissant de la législation régissant la conservation des données de communication et l’accès à ces données, la Cour EDH estime dans un 1er temps que la législation ne satisfait pas au critère de qualité de la loi découlant de la Convention dès lors que les demandes d’accès par l’autorité de surveillance n’ont pas à être étayées et que les décisions qu’elle rend n’ont pas à être motivées. Dans un 2nd temps, s’agissant de la notification, le Gouvernement ne livrant pas suffisamment d’informations, la Cour EDH considère que la procédure de notification est inadéquate. Partant, elle conclut à une violation de l’article 8 de la Convention. (HH)

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