La règlementation nationale qui ne permet pas à la juridiction suprême de l’ordre judiciaire d’un Etat membre d’annuler un arrêt rendu, en violation du droit de l’Union européenne, par la juridiction suprême de l’ordre administratif de ce même Etat n’est pas contraire au droit de l’Union (21 décembre)
Arrêt Randstad Italia (Grande chambre), aff. C-497/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle dans un 1er temps qu’en vertu du principe d’autonomie procédurale, les Etats membres sont libres de régler les modalités procédurales des voies de recours nécessaires à une protection juridictionnelle effective garantie par l’article 19 §1 TUE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces modalités doivent toutefois répondre aux principes d’équivalence et d’effectivité. Dans un 2nd temps, la Cour observe le respect du principe d’équivalence, la règlementation en cause prévoyant la même limitation de compétence de la juridiction de renvoi pour connaître des arrêts du Conseil d’Etat, qu’ils intéressent le droit national ou le droit de l’Union. Elle constate également le respect du principe d’effectivité puisqu’il existe une voie de recours devant un tribunal indépendant et impartial, le Conseil d’Etat, permettant de soulever de manière effective une violation du droit de l’Union. La Cour rappelle toutefois que dès lors qu’une décision d’irrecevabilité émanant de la juridiction administrative suprême viole leur droit à un recours effectif, les particuliers lésés doivent pouvoir engager, sous condition, la responsabilité de l’Etat membre. (MAG)