Le droit de l’Etat membre dans lequel l’instance est en cours s’applique dans le cadre d’une procédure judiciaire visant une demande d’indemnité d’assurance sollicitée par un preneur d’assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d’une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre (13 janvier)
Arrêt Paget Approbois et Alpha Insurance, aff. C-724/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord que si l’article 274 de la directive 2009/138/CE prévoit que la décision d’ouvrir d’une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance reconnue dans toute l’Union européenne, la procédure de liquidation et leurs effets sont en principe régis par le droit applicable dans l’Etat membre d’origine, des dispositions dérogatoires existent. C’est le cas de l’article 292 de la directive qui prévoit la prévalence, sous 3 conditions, du droit de l’Etat membre dans lequel l’instance est en cours. Ensuite, la Cour considère que la notion d’« instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie » englobe, au sens de l’article 292, une instance telle que celle en cause dans l’affaire au principal. Enfin, la Cour précise que la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel l’instance est en cours a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance, y compris son interruption. Les dispositions nationales régissent également les conditions de la reprise de l’instance ou d’éventuelles interdictions de condamnation. (MAG)