Le refus de la Commission européenne de verser des intérêts moratoires sur le montant indûment payé d’une amende ultérieurement annulée et réduite engage la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne (19 janvier)
Arrêt Deutsche Telekom c. Commission, aff. T‑610/19
Selon le Tribunal de l’Union européenne, la requérante n’a pas démontré le caractère réel et certain du préjudice invoqué, à savoir le manque à gagner subi en raison de la privation de jouissance au cours de la période en cause du montant de l’amende indûment payé, pour pouvoir engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. En revanche, le Tribunal considère que la Commission avait l’obligation de restituer, en vertu de l’article 266 TFUE, le montant de l’amende indûment payé avec des intérêts moratoires pour toute la période en cause. La créance de la requérante existait et était certaine à la date du paiement provisoire de l’amende puisque, d’une part, le règlement délégué (UE) 1268/2012 et le règlement (UE, Euratom) 966/2012 relatifs aux règles financières applicables au budget général de l’Union prévoient une créance de restitution au bénéfice de la société qui a payé à titre provisoire une amende annulée et réduite et, d’autre part, l’annulation et la réduction du montant de l’amende par le juge de l’Union a un effet rétroactif. Le refus de la Commission constitue donc une violation caractérisée du droit de l’Union. Le Tribunal précise que la Commission n’a aucune marge d’appréciation, elle ne peut pas déterminer les conditions dans lesquelles elle versera ces intérêts moratoires. (MAG)