Le maintien du placement d’un enfant et la limitation des droits de visites de la mère n’emportent pas violation de la Convention lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant a été pris en considération (9 décembre)
Arrêt G.M. c. France, requête n°25075/18
La Cour EDH rappelle que le retrait de la garde d’un enfant à ses parents constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de telle sorte qu’il doit être justifié par l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, elle relève tout d’abord que la mesure initiale de placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance a été ordonnée dans l’urgence pour protéger l’enfant d’une situation de danger à la suite du placement en garde à vue de ses parents. Ensuite, la Cour EDH constate que pour décider du maintien de la mesure de placement, les juridictions nationales se sont livrées à une mise en balance des intérêts de l’enfant et de la mère en se fondant sur les constats croisés des acteurs de la protection de l’enfance et des structures de soins indépendantes qui ont permis une appréciation factuelle de l’évolution de la situation et des aptitudes parentales. Enfin, la Cour soulève que le processus décisionnel, considéré comme un tout, a bénéficié des garanties de procédure nécessaires à la protection des intérêts de la mère. Ainsi, les autorités nationales ont pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles, sans excéder leur marge d’appréciation, afin d’assurer le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, et ce, sans porter une atteinte excessive aux droits de la requérante. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (CF)