L’audition d’une personne conduite sous la contrainte devant un officier de police judiciaire sans qu’elle soit placée en garde à vue afin de bénéficier des garanties particulières liées à ce régime est contraire à l’article 5 de la Convention (9 décembre)
Arrêt Jarrand c. France, requête n°56138/16
La Cour EDH constate que si l’intrusion des forces de l’ordre dans le domicile du requérant constitue une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale de ce dernier, l’ingérence litigieuse était nécessaire, prévue par la loi, et poursuivait le but légitime de prévention des infractions pénales. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. Toutefois, elle considère que les modalités de l’audition libre du requérant qui a suivi son arrestation constituent une privation de liberté, celui-ci ayant été conduit au commissariat sous la contrainte. Si l’arrestation ne pose pas en elle-même de difficulté, la Cour EDH constate que le requérant a été privé de liberté sans bénéficier du régime de la garde à vue et des droits qui y sont associés, en violation du droit national qui prévoit que toute personne conduite devant un officier de police judiciaire sous la contrainte doit être entendue selon le régime de la garde à vue. L’audition du requérant ne s’est donc pas déroulée conformément aux voies légales. En outre, les juridictions nationales n’ont pas examiné la conformité de la détention à l’article 5 §1, privant ainsi le requérant de son droit à l’indemnisation du préjudice allégué. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 5 §1 et 5 §5 de la Convention. (KG)