Gouverneur d’une banque centrale nationale d’un Etat membre / Immunité de juridiction pénale / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 966)

L’immunité de juridiction d’un gouverneur d’une banque centrale d’un Etat membre ne s’applique pas lorsqu’une autorité pénale constate des manquements manifestement accomplis en dehors de sa qualité officielle (30 novembre) 

Arrêt LR Ģenerālprokuratūra (Grande chambre), aff. C-3/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Rīgas rajona tiesa (Lettonie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 11, sous a), 17 et 22 du protocole n°7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. Elle rappelle que les gouverneurs des banques centrales des Etats membres bénéficient de l’immunité de juridiction en raison de leur qualité de membre de la Banque centrale européenne. Si cette immunité est applicable, il revient à l’institution de l’Union compétente de décider si la levée est contraire aux intérêts de l’Union ou non. En revanche, tant l’institution de l’Union qu’une autorité nationale peuvent constater que l’immunité n’est pas applicable à une situation factuelle. La Cour ajoute que l’accomplissement, par le gouverneur, d’actes manifestement en dehors de sa qualité officielle autorise une autorité pénale nationale à constater l’inapplicabilité de son immunité. Tel est le cas pour les actes de fraude, de corruption ou de blanchiment d’argent commis par le gouverneur d’une banque centrale d’un Etat membre, qui, par hypothèse, sortent du périmètre des fonctions d’un fonctionnaire ou d’un autre agent de l’Union. (PE)

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