L’affichage de messages publicitaires dans une boîte de réception électronique, sous une forme qui s’apparente à celle d’un véritable courrier électronique, est susceptible de porter atteinte à la vie privée des utilisateurs de services de messagerie électronique et d’engendrer une confusion permettant de les rediriger vers des sites Internet contre leur volonté (25 novembre)
Arrêt StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz, aff. C-102/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’objectif de la directive 2002/58/CE, à savoir protéger les abonnés contre toute violation de leur vie privée par des communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe, impose de retenir une conception large et évolutive, du point de vue technologique, du type de communications visées par cette directive. A ce titre, la Cour estime que la pratique commerciale en cause constitue une utilisation de courrier électronique à des fins de prospection directe au sens de la directive 2002/58/CE et que ces messages publicitaires peuvent être couverts par la notion de « communications visant la prospection directe » en raison de leur nature et de leur modalité de diffusion. En effet, ils visent la promotion de services et atteignent directement et individuellement un ou plusieurs utilisateurs de services de messagerie électronique. Une telle démarche relève également de la notion de « sollicitations répétées et non souhaitées » si l’affichage a un caractère suffisamment fréquent et régulier et si l’utilisateur concerné n’a pas donné son consentement préalable. (MAG)