La poursuite et la condamnation d’individus français, préalablement emprisonnés à Guantánamo, n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention dès lors que celles-ci ne se sont pas appuyées sur les renseignements obtenus lors de leur détention dans la base américaine (25 novembre)
Arrêt Sassi et Benchellali c. France, requêtes n°10917/15 et 10941/15
La Cour EDH relève que les missions effectuées par les autorités françaises à Guantánamo étaient à caractère exclusivement administratif, à savoir l’identification des personnes détenues, sans rapport avec les procédures judiciaires concomitantes. Ainsi, les requérants n’ont pas fait l’objet, dans ce cadre, d’une accusation en matière pénale de la part des autorités françaises. La Cour EDH rappelle, également, qu’elle a déjà jugé que les griefs soulevés par les requérants concernant la violation de l’article 3 de la Convention du fait des conditions de leurs auditions par les agents de l’unité renseignement de la Direction de la surveillance du territoire étaient irrecevables. Concernant le déroulement de la procédure en France, la Cour EDH estime qu’elle a globalement revêtu un caractère équitable. En particulier, les juridictions nationales se sont fondées sur des éléments à charge pour retenir la culpabilité des requérants, retenant principalement les informations recueillies par les autorités nationales ainsi que les déclarations détaillées faites par les requérants au cours de leur garde à vue ainsi que durant l’information judiciaire. Ainsi, les éléments recueillis lors des auditions menées à Guantánamo n’ont servi de fondement ni aux poursuites engagées à l’encontre des requérants, ni à leur condamnation. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 de la Convention. (PLB)