Le droit de l’Union européenne s’oppose à ce qu’une juridiction suprême nationale constate, sur pourvoi formé par le procureur général, l’illégalité d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction inférieure, au motif que les questions posées ne sont ni pertinentes ni nécessaires pour la solution du litige au principal (23 novembre)
Arrêt IS (Illégalité de l’ordonnance de renvoi) (Grande chambre), aff. C-564/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Pesti Központi Kerületi Bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’en application du principe de primauté du droit de l’Union, un juge national doit écarter toute pratique juridictionnelle nationale qui porte atteinte à sa faculté d’interroger la Cour. En effet, seule la Cour est compétente pour déterminer la recevabilité d’une demande de décision préjudicielle. En outre, le constat d’illégalité d’une demande de question préjudicielle par une juridiction suprême nationale fragiliserait l’autorité des réponses fournies par la Cour au juge de renvoi comme la décision que ce dernier rendra en fonction. La Cour ajoute que le droit de l’Union s’oppose à une procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un juge national au motif qu’il a saisi la Cour d’un renvoi préjudiciel. La seule perspective de se voir exposer à une telle procédure porte atteinte au mécanisme de l’article 267 TFUE. Enfin, la Cour considère qu’une juridiction nationale peut conclure qu’une personne n’a pas été informée de l’accusation portée contre elle dans une langue qu’elle comprend en raison d’une interprétation inadéquate ou de l’impossibilité d’établir la qualité de celle-ci. (PE)