Pologne / Délégation et révocation des juges par le ministre de la Justice / Etat de droit / Indépendance de la justice / Présomption d’innocence / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 964)

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La faculté du ministre de la Justice de déléguer et de révoquer les juges sans critères prédéfinis publics et sans contrôle juridictionnel menace l’indépendance de la justice (16 novembre)

Arrêt Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim (Grande chambre), aff. jointes C‑748/19 à C‑754/19

Saisie de 7 renvois préjudiciels par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne considère que des dispositions nationales en vertu desquelles le ministre de la Justice peut déléguer un juge à une juridiction pénale de degré supérieur ou le révoquer, sans motivation, sans critères prédéfinis officiellement connus et sans que la décision ne puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, sont contraires au droit de l’Union européenne. En effet, une telle habilitation peut permettre d’influencer les juges délégués et peut être utilisée comme moyen de contrôle du contenu des décisions judiciaires par le pouvoir politique. De plus, le ministre de la Justice occupe également les fonctions de procureur général, exerçant ainsi un pouvoir sur les procureurs de droit commun, de sorte que des doutes peuvent naître quant à l’indépendance et l’impartialité des juges délégués dans l’esprit des justiciables. Les principes d’indépendance et d’impartialité des juges peuvent donc être compromis dans la situation en cause au principal et, par conséquent, il en va de même pour le droit à la présomption d’innocence puisque ce droit suppose que le juge soit libre de tout parti pris et de tout a priori lorsqu’il examine la responsabilité pénale de l’accusé. (KG)

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