Des mesures conservatoires diligentées sur des fonds ou des ressources économiques gelés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, et qui instaurent un droit d’être payé par priorité par rapport aux autres créanciers sont contraires au droit de l’Union européenne, même si de telles mesures n’ont pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur (11 novembre)
Arrêt Bank Sepah, aff. C-340/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions d’autorisation de mesures conservatoires portant sur des fonds gelés en application des règlements (CE) 423/2007, (UE) 961/2010 et (UE) 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran. La définition des notions de « gel des fonds » et de « gel des ressources économiques » vise à limiter au maximum les opérations susceptibles d’être engagées sur des fonds gelés par des mesures n’ayant pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur. Ces notions poursuivent l’objectif d’empêcher toute utilisation des avoirs gelés qui permettrait de contourner les règlements en cause et d’exploiter les failles du système. Par ailleurs, la Cour ajoute que les règlements ne distinguent pas selon le motif de la mesure conservatoire. Ainsi, la circonstance que la cause de la créance est étrangère au programme nucléaire et balistique iranien n’est pas pertinente. (PE)