L’Irlande est liée par les dispositions de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord de commerce et de coopération entre ces derniers (« ACC ») prévoyant le maintien du régime du mandat d’arrêt européen à l’égard du Royaume-Uni (17 novembre)
Arrêt Governor of Cloverhill Prison e.a. (Grande chambre), aff. C-479/21 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le protocole n°21 prévoit que l’Irlande ne participe pas aux mesures fondées sur une compétence découlant du titre V, 3ème partie, TFUE visant l’Espace de liberté, de sécurité et de justice (« ELSJ »), sauf si elle opte expressément pour de telles mesures. Or, la Cour relève que les dispositions en cause, à savoir l’article 62 §1, sous b), et l’article 185, alinéa 4, de l’accord de retrait ainsi que l’article 632 ACC, ne se fondent pas sur une telle compétence mais, respectivement, sur l’article 50 §2 TUE qui prévoit la compétence de l’Union européenne pour conclure un accord unique et global, fondé sur une procédure spécifique, couvrant tous les domaines couverts par les traités pertinents pour le retrait d’un Etat membre, et sur l’article 217 TFUE prévoyant la compétence de l’Union pour conclure un accord d’association. D’une part, selon la Cour, l’article 50 TUE constitue la seule base juridique appropriée à même de garantir le traitement cohérent de l’ensemble des domaines relevant des traités dans l’accord de retrait. D’autre part, l’ACC n’avait pas à être fondé sur une compétence spécifique relative à l’ELSJ en plus de celle de l’article 217 TFUE. Exiger le contraire reviendrait à vider de sa substance la compétence et la procédure générale prévue par cette dernière disposition. (MAG)