Internement d’un délinquant atteint de troubles mentaux / Légalité des délits et des peines / Principe ne bis in idem / Droit à la liberté et à la sûreté / Arrêt de la CEDH (Leb 963)

L’ordonnance d’internement qui maintient un individu en détention, après que celui-ci a purgé sa peine et sans qu’aucun élément nouveau n’a été établi est contraire à la Convention (2 novembre 2021)

Arrêt W.A c. Suisse, requête n°38958/16

La Cour EDH rappelle que la mesure d’internement, qui n’est pas une condamnation autonome, a été ordonnée dans le cadre d’une procédure de révision durant laquelle non seulement les infractions initiales n’ont pas été réexaminées mais également aucun fait nouveau n’a été établi. Le requérant a par conséquent été puni 2 fois pour les mêmes faits. En outre, la Cour EDH relève que la détention d’un individu en tant qu’aliéné ne peut être régulière lorsqu’elle est mise en œuvre au sein d’une prison et non dans un établissement adapté au traitement des patients souffrant de troubles mentaux. Partant, elle conclut à la violation de l’article 5 §1 de la Convention. Par ailleurs, la Cour EDH relève qu’en application de la nouvelle loi, la peine d’emprisonnement prononcée est désormais exécutée avant que l’internement ne soit ordonné de telle sorte que le requérant est susceptible d’être détenu pendant une période plus longue. Enfin, elle estime qu’en l’absence de faits nouveaux et de nouvelle décision sur le bien-fondé de l’accusation, l’affaire n’a pas été rouverte conformément à la Convention. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 7 §1 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention. (CF)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies