Le juge national est dans l’obligation d’annuler une sentence arbitrale prononcée sur la base d’une convention d’arbitrage ad hoc ayant la même substance qu’une clause d’arbitrage nulle contenue dans un traité bilatéral d’investissement entre des Etats membres (26 octobre 2021)
Arrêt PL Holdings (Grande chambre), aff. C-109/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Högsta domstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’est contraire au principe de coopération loyale et à l’autonomie du droit de l’Union européenne, une clause d’arbitrage d’un traité bilatéral d’investissement entre Etats membres par laquelle un investisseur peut introduire une procédure d’arbitrage devant un tribunal arbitral, tribunal dont les Etats sont obligés d’accepter la compétence en cas de litige concernant des investissements. En outre, la Cour souligne qu’un Etat membre ne peut saisir un organisme arbitral sur le fondement d’une convention d’arbitrage ad hoc ayant le même contenu qu’une clause d’arbitrage nulle, lorsque le litige peut porter sur l’application ou l’interprétation du droit de l’Union. En effet, une telle convention ne ferait que contourner les obligations à la charge des Etats membres en vertu des traités. Par ailleurs, conformément aux principes dégagés par l’arrêt Achmea (aff. C-284/16), les Etats membres sont tenus de contester la validité d’une clause d’arbitrage ou d’une convention d’arbitrage ad hoc par laquelle un organisme d’arbitrage aurait été saisi, en violation du droit de l’Union européenne. (LT)