Coopération judiciaire en matière pénale / Confiscation des avoirs / Absence de condamnation pénale / Arrêt de la Cour (Leb 962)

La réglementation d’un Etat membre qui prévoit la possibilité de confisquer des biens acquis illégalement dans le cadre ou à la suite d’une procédure qui ne porte pas sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales ne relève pas du champ de la directive 2014/42/UE (28 octobre 2021) 
Arrêt Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, aff. C-319/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé le champ d’application de la directive 2014/42/UE concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, notamment s’agissant des matières non pénales. A cet égard, la Cour constate qu’il résulte du considérant 15 et des articles 1 §1 et 4 §1 de cette directive que les procédures de confiscation envisagées ne s’appliquent que sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale. La Cour ajoute que la directive vise à obliger les Etats membres à mettre en place des règles minimales communes en rapport avec des infractions pénales, en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans le cadre de procédures pénales. Elle en conclut que la directive ne régit pas la confiscation d’instruments et de produits provenant d’activités illégales ordonnée à la suite d’une procédure ne portant pas sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales. Ces procédures relèvent donc de la compétence des Etats membres. (PE)

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