Selon l’Avocat général Rantos, une distinction doit être faite entre les dispositions substantielles qui ne s’appliquent pas rétroactivement aux situations acquises avant l’entrée en vigueur de la directive 2014/104/UE et les dispositions procédurales s’appliquant aux recours introduits après son entrée en vigueur (28 octobre 2021)
Conclusions dans l’affaire Volvo et DAF Trucks, aff. C-267/20
L’Avocat général souligne tout d’abord que le champ d’application temporel de la directive 2014/104/UE est limité, celle-ci établissant une distinction entre ses dispositions substantielles et ses dispositions procédurales. La détermination de la nature des dispositions devrait se faire au regard du droit de l’Union européenne. Par ailleurs, il relève que la règle relative au délai de prescription se rapporte au droit matériel et, par conséquent, le délai de 5 ans ne s’applique pas à une action portant sur des faits et des sanctions antérieurs à l’entrée en vigueur de la directive et des dispositions nationales de transposition. Ensuite, l’Avocat général constate que la disposition énonçant que les infractions commises dans le cadre d’une entente sont présumées causer un préjudice est de nature substantielle. Ainsi, les dispositions nationales de transposition ne s’appliquent pas pour les infractions commises avant leur entrée en vigueur. Toutefois, la disposition relative au pouvoir d’évaluation judiciaire du préjudice est procédurale et s’applique donc aux infractions ayant pris fin avant l’entrée en vigueur de la législation nationale dans le cas où l’action en dommages et intérêts est exercée après l’entrée en vigueur de la disposition. Enfin, l’Avocat général estime qu’un délai de prescription d’un an prévu par le code civil pour une telle action ne doit commencer à courir qu’à compter du jour de la publication du résumé de la décision de la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne. (LT)