Coopération judiciaire en matière pénale / Absence de recours contre une audience préliminaire / Droit à l’information / Droits des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits / Arrêt de la Cour (Leb 961)

Une législation nationale doit, d’une part, prévoir une voie procédurale permettant de remédier à des irrégularités du réquisitoire et, d’autre part, préserver le droit d’une personne poursuivie de se voir communiquer des informations détaillées sur l’accusation (21 octobre 2021) 

Arrêt ZX (Régularisation de l’acte d’accusation), aff. C-282/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé le sens de l’article 6 §3 de la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, ces 2 articles s’opposent à une législation nationale qui ne prévoit pas de voie procédurale permettant de remédier aux vices entachant le réquisitoire et qui empêche le justiciable de connaitre les accusations portées contre lui afin de pouvoir y réagir de manière effective. Les droits procéduraux que la directive consacre doivent être assurés tout au long de la procédure pénale, et donc également après l’audience préliminaire. La Cour ajoute qu’il incombe au juge national d’interpréter son droit national en conformité avec la directive. A défaut, il lui reviendra de laisser inappliquée la norme nationale contraire au droit de l’Union européenne, l’article 6 §3 de la directive étant d’effet direct, et de renvoyer l’affaire devant le procureur afin que celui-ci établisse un nouveau réquisitoire. (PE)

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