Droit institutionnel / Parlement européen / Mesure interne / Recevabilité / Arrêt du Tribunal (Leb 959)

L’interdiction faite aux députés européens d’arborer le drapeau national sur leur pupitre constitue une mesure purement interne au Parlement européen et n’est donc pas attaquable sur le fondement de l’article 263 TFUE (6 octobre 2021)

Arrêt Rivière e.a. c. Parlement, aff. T-88/20

Le Tribunal de l’Union européenne rappelle que seuls les actes dont les effets juridiques dépassent le cadre de l’organisation interne des travaux de l’institution sont attaquables devant le juge de l’Union européenne. Les membres du Parlement doivent, à l’égard d’un acte émanant du Parlement et produisant des effets juridiques en ce qui concerne les conditions d’exercice de leur mandat, être considérés comme des tiers au sens de l’article 263, alinéa 1, TFUE. Le Tribunal précise qu’en vertu de l’article 10 §3 du règlement intérieur du Parlement, les députés ne peuvent déployer de banderoles ou de bannières lors des travaux parlementaires. Or, l’utilisation effective de drapeaux nationaux comme vecteurs d’opinion est de de nature à perturber le bon déroulement des travaux parlementaires. La mesure contestée s’inscrit donc dans le cadre de l’organisation interne des travaux du Parlement et ne produit pas d’effets juridiques de nature à affecter les conditions d’exercice du mandat de député des requérants en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique. Partant, le recours est irrecevable. (PLB)

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