Si une juridiction nationale statuant en dernière instance peut exceptionnellement ne pas être tenue par l’obligation de renvoi préjudiciel, les motifs de sa décision doivent faire apparaître l’existence de l’une des 3 situations qui lui permettent de le faire, et ce, sous réserve que les principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union européenne soient garantis (6 octobre 2021)
Arrêt Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi et Catania Multiservizi (Grande chambre), aff. C-561/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que lorsqu’il n’existe plus de recours juridictionnel en droit national et que la question posée concerne l’interprétation du droit de l’Union, la juridiction nationale est en principe tenue de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel. La Cour précise que la juridiction nationale n’est toutefois pas tenue par cette obligation dans les cas où la question n’est pas pertinente, la disposition en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation ou lorsque l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. En ce sens, le fait que la juridiction nationale a déjà saisi la Cour d’un renvoi préjudiciel dans la même affaire ne relève d’aucune de ces hypothèses. La Cour relève, néanmoins, que dans le cas où les règles de procédure de la juridiction nationale s’opposent à un renvoi préjudiciel pour des motifs d’irrecevabilité du recours au principal, celui-ci portant sur des moyens introduits postérieurement à l’acte introductif d’instance, alors elle n’est pas tenue par l’obligation de procéder à un renvoi de la question devant la Cour. Les principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union doivent toutefois être respectés. (ND)