Asile et migration / Demande de protection internationale / Recevabilité / Conclusions de l’Avocat général (Leb 958)

Selon l’Avocat général Pikamäe, un Etat membre ne peut déclarer automatiquement irrecevable une demande de protection internationale au motif que son auteur bénéficie déjà du statut de réfugié dans un autre Etat membre (30 septembre 2021)

Conclusions dans l’affaire Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale – Protection déjà accordée), aff. C-483/20

L’Avocat général observe que la déclaration d’irrecevabilité automatique d’une demande de protection internationale est contraire au droit de l’Union européenne car elle ne permet pas de prendre en compte le risque, pour le demandeur, de subir un traitement incompatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, la circonstance que le demandeur de protection internationale soit le parent d’un enfant mineur bénéficiaire de cette protection dans l’Etat membre d’accueil peut conduire à la constatation de l’existence d’un tel risque. Selon l’Avocat général, chaque Etat membre doit apprécier au fond l’existence de ce risque, en permettant au demandeur de présenter tous les éléments utiles à sa démonstration. Il précise que l’évaluation de la réalité du risque que doit réaliser l’autorité nationale compétente doit reposer sur 2 critères, à savoir le statut juridique du demandeur de protection internationale dans l’Etat membre où il réside en compagnie du membre de sa famille bénéficiaire de ladite protection et la nature des relations entretenues par l’intéressé avec ce dernier. (CZ) 

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