Dans le cadre de la coopération administrative concernant le contrôle fiscal de la TVA, le dépassement du délai dans lequel l’autorité d’un Etat membre est tenue de communiquer les informations demandées par l’autorité d’un autre Etat membre n’affecte pas la légalité de la suspension du contrôle en cours prévue par le droit national de ce dernier (30 septembre 2021)
Arrêt Hydina SK, aff. C-186/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Najvyšší sùd Slovenskej republiky (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne relève que si l’article 10 du règlement (UE) 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA prévoit les délais maximaux dont dispose l’autorité requise pour communiquer les informations demandées par l’autorité requérante, les articles 11 et 12 du même règlement prévoient des exceptions à ce délai. La Cour observe également que le règlement ne prévoit aucune conséquence en cas de dépassement des délais prévus par l’article 10. Par ailleurs, ce règlement ne régit que les relations entre autorités fiscales compétentes, de sorte que l’assujetti ne bénéfice d’aucun droit en cas de dépassement des délais. Partant, la Cour conclut que le dépassement des délais prévus par l’article 10 du règlement n’entraîne pas l’illégalité de la suspension du contrôle fiscal prévue par le droit d’un Etat membre dans l’attente des informations demandées. (ND)