Un conducteur effectuant des transports de voyageurs doit pouvoir présenter les informations relatives à ses trajets sur les 28 jours précédents, y compris pour des trajets inférieurs à 50 km, les autorités compétentes ne pouvant toutefois pas constater puis sanctionner ce conducteur si une infraction à cette règle a été commise sur le territoire d’un autre Etat membre (9 septembre 2021)
Arrêt FO, aff. C-906/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de Cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne précise dans un 1er temps que l’article 3, sous a), du règlement (CE) 561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, impose au conducteur de fournir aux autorités qui lui demandent les informations relatives à ses trajets, y compris pour ceux inférieurs à 50 km. En effet, bien que la disposition exclut ces derniers du champ d’application du règlement, ils doivent être mentionnés par le conducteur dès lors que cela permet de contribuer aux objectifs du règlement, notamment améliorer les conditions de travail et la sécurité routière. Dans un 2nd temps, la Cour relève que les autorités d’un Etat membre ne peuvent pas constater et sanctionner des infractions au règlement (CEE) 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route qui ont été commises sur le territoire d’un autre Etat membre. Selon la Cour, si l’article 19 §2 du règlement (CE) 561/2006 permet aux autorités d’un Etat membre d’adopter des sanctions pour une infraction commise sur le territoire d’un autre Etat membre, la disposition vise seulement les infractions à ce règlement. (ND)