Asile et migration/ Protection internationale / Demande ultérieure / Conditions de recevabilité / Notion d’«éléments ou de faits nouveaux» / Arrêt de la Cour (Leb 956)

Le rejet pour irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection au seul motif qu’elle est fondée sur des faits qui existaient déjà lors de la procédure relative à la première demande est contraire au droit de l’Union européenne (9 septembre 2021)

Arrêt Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Demande ultérieure de protection internationale), aff. C-18/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’en vertu de l’article 40 de la directive 2013/32/UE, une demande ultérieure de protection internationale ne peut être examinée qu’en cas d’éléments ou de faits nouveaux par rapport à une première demande. Or, pour déterminer si une demande ultérieure s’appuie sur des éléments ou des faits nouveaux il faut uniquement vérifier si, à l’appui de cette demande, sont mentionnés des éléments ou des faits qui n’ont pas été examinés dans le cadre de la décision prise sur la demande antérieure. Les Etats membres sont libres de prévoir les procédures régissant le traitement des demandes ultérieures, pour autant que les conditions de recevabilité fixées par la directive 2013/32/UE sont respectées. Notamment, une telle demande ne peut pas être soumise au respect de délais de forclusion. En outre, un Etat membre qui n’a pas adopté d’actes spécifiques transposant l’article 40 §4 de la directive ne peut refuser d’examiner le fond d’une demande ultérieure, lorsque les éléments ou les faits nouveaux invoqués au soutien de cette demande existaient lors de la première procédure et n’ont pas été invoqués à cette occasion en raison d’une faute imputable au demandeur. (PLB)

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