La pratique fiscale d’un Etat membre selon laquelle, aux fins de la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu d’un contribuable, les dividendes attachés à des actions cotées sur le marché boursier de cet Etat membre sont comptabilisées plus favorablement que les dividendes attachés à des actions cotées sur les marchés boursiers des autres Etats membres est contraire à la libre circulation des capitaux (9 septembre 2021)
Arrêt Real Vida Seguros, aff. C-449/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a analysé, au regard des articles 63 et 65 TFUE, la pratique fiscale portugaise selon laquelle, aux fins de la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu d’un contribuable, les dividendes attachés à des actions cotées sur le marché boursier de cet Etat membre ne comptent que pour 50% de leur montant, alors que les dividendes attachés à des actions cotées sur les marchés boursiers des autres Etats membres sont pris en compte en totalité. La Cour estime que la pratique nationale était de nature à dissuader les personnes éligibles à l’avantage fiscal de faire des investissements dans des sociétés non-résidentes et, partant, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux. Elle considère ensuite que les justifications avancées par l’Etat membre, à savoir la volonté de dynamiser et de développer le marché boursier national, sont de nature économique et ne sont donc pas recevables. (PE)