Le règlement (UE) 1308/2013 protège les appellations d’origine protégée (« AOP ») à l’encontre d’agissements interdits qui se rapportent non seulement à des produits mais également à des services (9 septembre 2021)
Arrêt Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, aff. C-783/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne estime tout d’abord que le règlement (UE) 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles s’applique dans une situation telle que celle en cause au principal, et notamment son article 103 §2, sous b), concernant des agissements n’utilisant ni directement ni indirectement la dénomination protégée mais la suggérant d’une manière poussant le consommateur à établir un lien suffisant de proximité avec cette dernière. La Cour précise ensuite que les AOP sont protégées par le règlement tant à l’égard des agissements relatifs à des produits que ceux relatifs à des services, offrant ainsi une protection très large s’étendant à toute utilisation qui profiterait de la réputation associée aux produits visés par l’une de ces indications. La Cour ajoute enfin que la notion d’« évocation », au sens du règlement, ne nécessite pas que le produit couvert par l’AOP et le produit ou le service couvert par la dénomination en cause soient identiques ou similaires. Elle estime qu’il existe une évocation lorsque l’usage d’une dénomination conduit le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à faire un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP. (LT)