La condamnation pénale d’un individu pour apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie en raison des inscriptions à connotation terroriste figurant sur le tee-shirt offert à un enfant n’est pas contraire à son droit à la liberté d’expression (2 septembre 2021)
Arrêt Z.B. c. France, requête n°46883/15
Si la Cour EDH rappelle que le discours humoristique est protégé par l’article 10 de la Convention, y compris s’il se traduit par la transgression ou la provocation, elle souligne que quiconque se prévaut de son droit à l’humour assume des devoirs et des responsabilités. En l’espèce, les juridictions nationales ont tenu compte de l’intention humoristique du requérant pour considérer que les inscriptions reflétaient une volonté délibérée de valoriser des actes criminels, en les présentant favorablement. La Cour EDH note que le contexte des attentats terroristes ayant frappés la France n’a pas justifié à lui seul l’ingérence contestée dans son droit à la liberté d’expression. En effet, le contexte spécifique dans lequel les inscriptions litigieuses ont été rendues publiques, notamment l’instrumentalisation d’un enfant de 3 ans et la diffusion dans une enceinte scolaire, ont été dûment pris en compte. Ainsi, les motifs reposant sur la lutte contre l’apologie de la violence de masse qui ont été retenus pour fonder la condamnation du requérant apparaissent à la fois pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence litigieuse. Ils répondaient en ce sens à un besoin social impérieux. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention. (PLB)