Le refus de l’Office européen de lutte antifraude (« OLAF ») d’accorder un accès partiel à un de ses rapports final d’enquête n’est pas justifié dès lors que son enquête et celle des autorités nationales en lien avec ce rapport ont été clôturées (1er septembre 2021)
Arrêt Homoki c. Commission, aff. T-517/19
Le Tribunal de l’Union européenne rappelle que le règlement (CE) 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, vise à conférer au public un droit d’accès le plus large possible aux documents des institutions de l’Union européenne. Ce droit est toutefois soumis à certaines limites. Notamment, l’article 4 du règlement prévoit un régime d’exception fondé sur une mise en balance des différents intérêts en présence qui doit s’interpréter strictement. Ainsi, si le Tribunal reconnaît au bénéfice de l’OLAF une présomption générale d’atteinte aux objectifs des activités d’enquête, d’inspection et d’audit pour refuser la divulgation de documents concernant une enquête, cette présomption est limitée. L’OLAF ne peut l’invoquer que dans l’hypothèse où l’enquête est en cours ou lorsque celle-ci vient d’être clôturée mais que les autorités nationales compétentes n’ont pas encore décidé, dans un délai raisonnable, des suites à donner à son rapport d’enquête. En l’espèce, le Tribunal observe que lorsque la décision de refus d’accès partiel a été adoptée par l’institution, l’enquête avait été clôturée par l’OLAF comme par les autorités nationales. La présomption générale était donc inapplicable. Partant, le Tribunal annule la décision attaquée pour erreur de droit. (MAG)