La scission de l’acte relatif à la position à prendre au nom de l’Union européenne dans le cadre de l’accord avec l’Arménie en 2 décisions du Conseil de l’Union européenne reposant sur des bases juridiques matérielles identiques mais des bases juridiques procédurales différentes est contraire au droit de l’Union européenne (2 septembre 2021)
Arrêt Commission c. Conseil (Accord avec l’Arménie) (Grande chambre), aff. C-180/20
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’en vertu de l’article 218 TFUE, le choix de la base juridique matérielle de la décision concernée doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de l’acte. Ainsi, la qualification d’un accord en tant qu’accord de coopération au développement doit être faite en considération de l’objet essentiel de celui-ci et non en fonction de ses clauses particulières. En l’espèce, l’accord vise principalement à établir le cadre de la coopération en matière de transports, de commerce et de développement avec l’Arménie. Si certains buts spécifiques visant à renforcer le dialogue politique sont susceptibles d’être rattachés à la politique étrangère et de sécurité commune (« PESC »), aucune modalité concrète d’action permettant d’établir que la PESC constitue l’une des composantes distinctes n’est prévue. Dans la mesure où les 2 décisions visent des parties de l’accord qui ne constituent pas des composantes distinctes de celui-ci, la Cour annule les décisions litigieuses. (PLB)