La chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise n’étant pas un tribunal établi par la loi au sens de la Convention, le rejet de l’appel de l’avocate requérante par cette chambre est contraire à l’article 6 §1 de la Convention (22 juillet)
Arrêt Reczkowicz c. Pologne, requête n°43447/19
Après avoir rappelé les critères de la notion de « tribunal établi par la loi » telle qu’interprétée dans sa récente jurisprudence (requête n°26374/18), la Cour EDH constate que la loi nationale en cause a modifié les règles de nomination des 15 juges de la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise. Ceux-ci sont désormais élus par le Parlement et non plus par leurs pairs. La loi modificative permet ainsi aux pouvoirs législatif et exécutif d’interférer directement ou indirectement dans la nomination des juges. L’indépendance de la chambre disciplinaire vis-à-vis de ces pouvoirs n’est dès lors pas suffisamment garantie. La Cour EDH relève en outre qu’au-delà des rapports d’institutions internationales et de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure de nomination des juges à la chambre disciplinaire viole manifestement le droit national puisqu’elle a été plusieurs fois jugée comme étant irrégulière par la Cour suprême polonaise elle-même. Partant, cette chambre disciplinaire n’est pas un tribunal établi par la loi au sens de l’article 6 §1 de la Convention et le droit d’accès à un tel tribunal de la requérante a été violé lorsqu’elle a statué sur sa demande. (MAG)