Une réglementation nationale ne peut pas autoriser la présence de personnes qualifiées représentant le tissu économique de la zone de chalandise pertinente, dans l’instance collégiale en charge d’octroyer une autorisation d’exploitation commerciale même si celles-ci ne prennent pas part au vote (15 juillet)
Arrêt BEMH et Conseil national des centres commerciaux, aff. C-325/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne relève que l’interdiction d’intervention d’opérateurs concurrents dans l’autorisation d’accès à une activité de service ou son exercice sur le territoire d’un Etat membre qui est prévue par l’article 14, point 6, de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, est formulée de manière large. Elle peut donc englober toute intervention, en dehors des ordres et des associations professionnelles ou d’autres organisations qui agissent en tant qu’autorité compétente, aussi bien directe qu’indirecte, y compris au sein d’organes consultatifs, d’opérateurs concurrents du demandeur d’une telle autorisation d’exploitation commerciale. Par ailleurs, des concurrents du demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale pourraient influencer le processus décisionnel, même s’ils ne prennent pas part au vote, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de la directive, à savoir assurer la liberté d’établissement et la libre circulation des services entre les Etats membres. La Cour observe également que des personnalités qualifiées représentant le tissu économique de la zone de chalandise pertinente peuvent incarner les intérêts des concurrents actuels ou potentiels du demandeur. Dès lors, leur rôle dans la procédure d’octroi d’autorisation relève de la notion d’« intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents », au sens de l’article 14, point 6, de la directive, et ce indépendamment de l’existence ou non d’un droit de vote. (ND)