Coopération judiciaire en matière civile / Entente / Lieu de matérialisation du dommage / Détermination de la compétence internationale et territoriale / Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle / Arrêt de la Cour (Leb 953)

La juridiction compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en réparation d’un dommage causé par des arrangements collusoires peut être soit celle dans le ressort de laquelle l’entreprise s’estimant lésée a acheté les biens affectés par ces arrangements soit celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l’entreprise lésée (15 juillet) 

Arrêt Volvo e.a., aff. C-30/20 

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de lo Mercantil n°2 de Madrid (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’en vertu du règlement (UE) 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la juridiction dans le ressort de laquelle une entreprise a acheté des biens affectés par des arrangements collusoires, est par principe internationalement et territorialement compétente pour connaître d’une action en réparation du dommage causé par ces arrangements. En revanche, en cas d’achats effectués par une entreprise dans plusieurs lieux, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l’entreprise. La Cour précise que si les Etats membres doivent appliquer les critères d’attribution de compétence prévus par le règlement, ils restent dotés de la compétence organisationnelle pour délimiter le ressort de la juridiction au sein duquel se situe le lieu de la matérialisation du dommage. Un Etat membre peut ainsi confier un type de contentieux déterminé à une seule juridiction, laquelle sera alors compétente quel que soit le lieu de matérialisation du dommage au sein de cet Etat. (KG) 

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