La Cour de justice s’est prononcée, le 22 juin dernier, sur la compatibilité de la question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») prévue par la loi française avec le droit de l’Union européenne et sur la compatibilité d’une règlementation nationale qui permet des contrôles par les autorités de police, dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière, avec le droit de l’Union (aff. C-188/10 et C.189/10). S’agissant de la première question, La Cour précise que l’article 267 TFUE, relatif au renvoi préjudiciel, s’oppose à une législation nationale qui instaure une procédure incidente de constitutionnalité des lois nationales, dans la mesure où le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission de cette question à la juridiction nationale chargée de ce contrôle, qu’après sa décision, toutes les autres juridictions d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles. En revanche, la Cour précise que l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle législation nationale, pour autant que les juridictions nationales restent libres de saisir la Cour de toute question préjudicielle qu’elles estiment nécessaire, à tout moment de la procédure et ce, même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité. En outre, les juridictions nationales doivent pouvoir adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Enfin, elles doivent être en mesure de laisser inappliquée, à l’issue d’une QPC, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l’Union. S’agissant de la deuxième question, la Cour affirme que le principe d’absence de contrôle aux frontières, instauré par le règlement 562/2006/CE établissant un « code frontières Schengen », ne porte pas atteinte à l’exercice des compétences de police à l’intérieur du territoire d’une Etat membre dans la mesure où l’exercice de ces compétences n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. Néanmoins, la Cour précise que l’application de la compétence de contrôle doit être encadrée. (AGH)