La loi choisie par les parties au contrat qui conduit à priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles, en principe, il ne peut être dérogé en vertu de la loi qui lui serait applicable en l’absence d’un tel choix doit être exclue, à l’exception des règles sur le salaire minimal (15 juillet)
Arrêt SC Gruber Logistics, aff. C-152/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunalul Mureş (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne considère que lorsque la loi régissant le contrat individuel de travail a été choisie par les parties à ce contrat, et lorsque que celle-ci est différente de celle applicable en vertu des §§ 2, 3 ou 4 de l’article 8 du règlement (CE) 593/2008 dit règlement Rome I, il y a lieu d’exclure l’application de cette dernière. Cette règle ne s’applique cependant pas aux dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de celle-ci, dont font parties les règles relatives au salaire minimal. Par ailleurs, elle ajoute que les parties à un contrat individuel de travail sont considérées comme étant libres de choisir la loi applicable même lorsque les stipulations contractuelles sont complétées par le droit du travail national, sous réserve que cette loi ne contraigne pas les parties à choisir ce dernier. Enfin, elle estime que les parties sont considérées comme étant libres de choisir leur loi applicable au contrat même si la clause contractuelle relative à ce choix a été rédigée uniquement par l’employeur, le travailleur se contentant à l’accepter. (CF)