L’absence de toute possibilité pour les couples de même sexe de faire reconnaître officiellement leur relation est contraire à l’article 8 de la Convention (13 juillet)
Arrêt Fedotova e.a. c. Russie, requête n°40792/10 La Cour EDH rappelle que les Etats parties à la Convention ont l’obligation d’assurer le respect de la vie privée et familiale en assurant la reconnaissance et la protection des relations de leurs ressortissants dans le droit national. S‘ils disposent d’une marge nationale d’appréciation et n’ont pas l’obligation de reconnaitre le mariage entre personnes de même sexe, ils doivent toutefois assurer un équilibre entre les intérêts de ces couples et ceux de la société. Rappelant également l’obligation positive des Etats de garantir la mise en œuvre effective des droits de la Convention, la Cour EDH observe que les couples de même sexe ont, tout comme les couples hétérosexuels, un besoin de reconnaissance formelle et de protection de leur relation, et que l’absence de toute possibilité d’accès à cette reconnaissance crée une discordance entre la réalité sociale et la loi. De plus, selon la Cour EDH, l’enregistrement des couples homosexuels n’est pas en conflit avec la conception traditionnelle du mariage qui prévaut dans certains Etats parties, et l’accès aux droits pour une minorité ne peut dépendre de l’acceptation d’une majorité. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (KG)